J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15268

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Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers


NOR : ECOD9970020A




Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26 ;
Vu le décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers,
Arrête :



Art. 1er. - La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter les énonciations suivantes :
- période annuelle concernée par la demande ;
- nom de l'entreprise, son numéro SIREN et son adresse ;
- nombre de véhicules repris dans la demande ;
- nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;
- pour chaque véhicule, identifié par son numéro d'immatriculation :
- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 septies du code des douanes ;
- le kilométrage au compteur le dernier jour de la période ouvrant droit au remboursement ;
- la situation du demandeur : soit propriétaire, soit titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans et plus.

Art. 2. - Les entreprises dont le siège social est situé en France continentale déposent leur demande de remboursement auprès du bureau de douane et droits indirects chargé du recouvrement de la taxe spéciale sur les véhicules routiers prévue à l'article 284 bis du code des douanes, dans le département ou dans la partie du département où se situe le siège social de l'entreprise.

Art. 3. - Les entreprises dont le siège social est situé hors de France continentale déposent leur demande de remboursement dans les conditions suivantes :
1o Les entreprises dont le siège social est situé dans un département de Corse déposent leur demande de remboursement auprès du centre régional de dédouanement de ce département ;
2o Les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un département d'outre-mer et dont les véhicules circulent en France métropolitaine déposent leur demande de remboursement à l'adresse suivante :
Service de remboursement de la TIPP aux entreprises communautaires (direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lille), 5, rue de Courtrai, BP 683, 59033 Lille Cedex.

Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne